Un arrêt du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020 admet que des bureaux administratifs relèvent du domaine privé, alors même qu’ils sont susceptibles de recevoir du public et précise que le régime des AFUL ou des ASL est incompatible avec celui de la domanialité publique.
Par suite de la vente, par une commune au profit d’une société, d’un ensemble immobilier ayant successivement accueilli ses propres services puis des associations, la commune a saisi le juge d’une demande en annulation de cette cession.
Les juges du fond ont fait droit à la demande de la commune en retenant la domanialité publique des locaux en cause au motif « qu’ils étaient occupés par des services municipaux et qu’ils avaient fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution, par ces services, de leurs missions de service public du fait de l’installation d’un point d’accueil et d’orientation ».
Le Conseil d’Etat censure le jugement de premier ressort en retenant que « ce point d’accueil et d’orientation avait pour seul objet l’accueil téléphonique ainsi que l’information et l’orientation des personnes reçues dans les bureaux. En le regardant comme un aménagement indispensable à l’exécution des missions des services municipaux de la culture, du sport et de la petite enfance installés dans les lots en cause, de nature à retirer à ceux-ci leur caractère de biens immobiliers à usage de bureaux exclus du régime de la domanialité publique par les dispositions précitées de l’article L. 2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ».
Il devra donc être désormais admis que des bureaux administratifs relèvent du domaine privé, alors même qu’ils sont susceptibles de recevoir du public.
Au surplus, le Conseil d’Etat apporte une précision de grande importance en retenant que le régime des associations foncières urbaines libres (AFUL), résultant plus précisément des dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 applicables aux associations syndicales de propriétaires et des articles L.322-2 et 322-9 du Code de l’urbanisme applicables aux AFUL, est incompatible avec celui de la domanialité publique, notamment avec le principe d’inaliénabilité. Dès lors, des locaux acquis par une personne publique dans un immeuble inclus dans le périmètre d’une association foncière urbaine libre, fût-ce pour les besoins d’un service public, ne peuvent constituer des dépendances de son domaine public.
En conséquence, il semblerait que l’on puisse étendre aux AFUL et associations syndicales libres (ASL), la solution dégagée antérieurement en matière de copropriété et d’indivisions. Dès lors, il faut considérer que le premier régime appliqué à l’immeuble exclut l’application de l’autre. Ainsi, si un immeuble dépendant d’une AFUL ou ASL préexistante est acquis par une personne publique, cet immeuble ne pourrait pas dépendre de son domaine public et des règles qui y sont associées, alors même que tous les critères de la domanialité publique seraient remplis.
A l’inverse, un immeuble dépendant du domaine public ne pourrait pas ensuite entrer dans le périmètre d’une AFUL ou d’une ASL.
CE, 23 janv. 2020, n° 430192