Lorsque le PLU prévoit des règles applicables aux travaux sur constructions existantes au regard des règles d’urbanisme nouvelles, il convient d’en faire application.
En l’espèce, les requérants qui occupaient un immeuble situé en vis-à-vis de la façade sur cour du projet litigieux, avaient demandé l’annulation du permis de construire visant à permettre la surélévation de deux niveaux d’un bâtiment de trois étages. Leur demande avait été rejetée en première instance. Le bâtiment existant ne respectait pas la règle de prospect définie par les dispositions du 1° de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris, celui-ci ayant vraisemblablement été édifié antérieurement à leur édiction. Le projet consistant en la surélévation du bâtiment existant, les requérants soutenaient que cette surélévation aggravait la non-conformité de la construction aux règles prévues par ces dispositions, et donc qu’elle ne pouvait être autorisée au regard des critères posés par la jurisprudence Sekler (CE, sect., 27 mai 1988, n° 79530).
Pour mémoire, cet arrêt de principe a posé les conditions dans lesquelles des constructions, régulièrement édifiées au regard des règles d’utilisation du sol alors applicables mais qui sont devenues non conformes à une ou plusieurs règles postérieurement édictées en particulier à celles des PLU, peuvent faire l’objet de travaux, que ceux-ci permettent leur modification, leur réfection, leur extension ou un changement de destination, en affirmant, dans un considérant de principe, que « la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ».
A contrario de l’attendu de la jurisprudence Sekler, lorsque le PLU prévoit des règles applicables aux travaux sur constructions existantes au regard des règles d’urbanisme nouvelles, il convient d’en faire application. Ce qui est le cas de notre espèce puisque le PLU de Paris prévoit que l’application des règles de prospect prévues par l’article UG 7, qui sont seulement définies en fonction de la présence et de la nature des baies que comporte la façade ou partie de façade à édifier, sont indépendantes de la hauteur des constructions.
Le présent arrêt illustre le sujet de la non-application de la jurisprudence Sekler dans l’hypothèse où le plan local d’urbanisme prévoit des règles spécifiques aux travaux sur les immeubles existants.
CE, 1re et 4e ch. réunies, 7 avr. 2021, n° 433609