Les travaux modificatifs acquéreurs bénéficient du taux réduit de TVA applicable à l’opération principale dont ils constituent l’accessoire.
Interrogé par Mme Véronique LOUWAGIE, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique répond que : « Les travaux modificatifs acquéreur (TMA) sont les travaux spécifiques commandés par l’acquéreur au vendeur d’immeuble dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) ou d’une vente d’immeuble à rénover (VIR), en sus des prestations de base. La demande de TMA, qui se limitent à des aménagements de faible ampleur (déplacement ou création de prises électriques, d’interrupteurs ou d’éclairage, déplacement, suppression ou diminution de cloisons, modification de finitions, notamment), doit être faite par l’acquéreur dans le mois qui suit la signature de la réservation. Le promoteur ou le constructeur répond dans un délai court, et quoi qu’il en soit avant la signature de l’acte de vente devant le notaire. Dans ce délai, la faisabilité des travaux modificatifs est évaluée si nécessaire. Si la demande est acceptée, l’acquéreur reçoit un devis modificatif, qu’il doit approuver, ainsi qu’un nouveau plan de son logement neuf. En signant le devis modificatif, l’acquéreur s’engage à payer les TMA, selon le calendrier habituel suivant : 50 % à la signature de l’acte définitif de VEFA ou de VIR, et 50 % une fois les travaux achevés, intégré aux appels de fonds du bien. Les TMA sont ainsi, par nature et contractuellement, du point de vue de l’acquéreur, intrinsèquement liés au chantier de VEFA ou de VIR, avec lequel ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. Partant, au sens des dispositions du II de l’article 257 ter du code général des impôts, ils s’analysent comme travaux accessoires non indépendants des travaux de construction / rénovation réalisés dans le cadre de la VEFA ou de la VIR. Ils bénéficient à ce titre du taux applicable à l’opération principale dont ils constituent l’accessoire. »
Rep. min. n° 3215, JOAN 7 févr. 2023