Par un rescrit publié au BOFIP le 28 octobre dernier, l’Administration fiscale est venue préciser les conséquences de la cession d’un contrat de VEFA lorsque l’opération bénéficie du taux réduit de 10 % prévu, sous conditions, en faveur de la livraison de logements intermédiaires.
Dans le silence de la loi et en l’absence de prise de position publiée de l’Administration jusqu’alors, la pratique soumettait la détermination du régime de la TVA applicable à la cession d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, à la qualification juridique des droits cédés et à la situation du cédant.
Au cas présent, les questions soumises à l’administration fiscale portent sur les conséquences du transfert, par voie de cession ou d’apport, d’un contrat de VEFA lorsque ce dernier porte sur la livraison de logements neufs destinés à la location à usage de résidence principale, dans le cadre d’une opération immobilière réalisée dans le secteur du logement intermédiaire, bénéficiant de la TVA à taux réduit de 10 % prévue à l’article 279-0 bis A du Code général des impôts (CGI) :
- le transfert de ces contrats de VEFA a t-il pour conséquence la remise en cause de ce taux réduit de la TVA dont le cédant a initialement bénéficié sur les appels de fonds déjà réglés au promoteur ?
- ce cédant pourra-t-il déduire la TVA ainsi supportée sur ces appels de fonds ?
- postérieurement au transfert du contrat de VEFA, le cessionnaire pourra-t-il également bénéficier du taux réduit de la TVA en application des dispositions de l’article 279-0 bis A du CGI à raison des échéances restantes de la VEFA qui lui seront facturées par le promoteur ?
A titre liminaire, rappelons que l’article 279-0 bis A du CGI prévoit l’application du taux réduit de 10 % de la TVA aux livraisons de logements neufs ou de logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens de l’article 257-I-2-2° du CGI à certains organismes, destinés à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département.
Le présent rescrit répond positivement aux questions posées et confirme que :
- « le taux réduit de la TVA n’est pas remis en cause compte tenu du transfert du contrat de VEFA au cessionnaire, sous réserve que ce dernier continue à satisfaire aux conditions prévues à l’article 279-0 bis A du CGI pour le bénéficie du taux réduit de TVA ;
- le cédant peut déduire dans les conditions de droit commun la TVA à taux réduit qu’il a, préalablement à cette cession taxable, réglée au promoteur au titre des appels de fond ;
- le promoteur peut continuer à appliquer directement la TVA à taux réduit prévue à l’article 279-0 bis du CGI aux appels de fonds qui sont réclamés postérieurement au transfert du contrat de VEFA au cessionnaire, à condition que ce dernier satisfasse aux conditions permettant de bénéficier de ce dispositif. Il est précisé que le cessionnaire doit notamment disposer à titre personnel d’un agrément préalable du représentant de l’État dans le département, précisant le cadre de chaque opération et portant sur le respect des conditions prévues aux a à c de l’article 279-0 bis du CGI. À défaut, le bénéfice du taux réduit pourra être remis en cause. »
Cependant, au-delà de la question qui lui a été posée, l’Administration fiscale semble ici procéder à une requalification fiscale de l’opération de cession de contrat de VEFA comme portant sur une cession de droits réels portant sur un terrain à bâtir (et non un immeuble neuf).
« Il résulte de ces précisions que la cession, par un assujetti, d’un contrat de VEFA, c’est-à-dire de droits réels immobiliers portant sur un TAB ainsi que sur la créance d’achèvement de la construction future, est taxable à la TVA en tant que terrain à bâtir.
L’assiette de la taxe est limitée, en pratique, à la valeur du terrain à bâtir qui comprend le sol et les constructions en cours d’édification, non achevées. La créance d’achèvement de l’immeuble à construire n’est théoriquement pas monétisée dans la mesure où les appels de fonds seront versés au promoteur par le nouveau détenteur du contrat (le cessionnaire) au fur et à mesure de l’avancement des travaux.»
Cette position est d’autant plus surprenante que la VEFA en elle-même est fiscalement assimilée à une livraison d’immeuble neuf au regard de la TVA.
L’Administration fiscale justifie sa position en considérant que la cession de VEFA porte sur un immeuble inachevé : « Un immeuble inachevé cédé au cours d’une opération de construction nouvelle inaboutie (assez, à tout le moins, pour n’être utilisable d’aucune façon) ne saurait être assimilé à un immeuble neuf dès lors qu’on ne peut soutenir qu’il résulte d’une construction nouvelle, alors que le résultat attendu de l’autorisation de construire n’est pas encore atteint. La cession est donc analysée comme portant sur un terrain à bâtir ».
Au surplus, elle relève que dans l’opération de cession de contrat de VEFA, le cédant n’a pas la qualité de vendeur d’immeuble à construire faute de s’obliger en ce sens.
Par conséquent, face à ce rescrit, la prudence s’impose aux praticiens en raison de la modification du régime de la TVA applicable aux terrains à bâtir (assiette, taux.. ) qui diffère de celui relevant des livraisons d’immeubles.
Rescrit TVA-IMM – BOI-RES-000064
Taximmo, 02 nov. 2020