Le Conseil d’Etat vient de rendre sa décision dans l’affaire « Icade Promotion » (CE, 12 mai 2022, n°416727) relative au régime de la TVA sur marge.
Reprenant et se conformant à l’interprétation retenue par la CJUE dans son arrêt du 30 septembre dernier (CJUE, 30 sept. 2021, aff. C-299/20, voir notre commentaire), le Conseil d’Etat juge notamment que « les dispositions combinées des 6° et 7° de l’article 257 et de l’article 268 du code général des impôts sont incompatibles avec les dispositions de l’article 392 de la directive 2006/112/CE en tant qu’elles soumettent au régime de la TVA sur la marge les cessions de terrains à bâtir réalisées par des revendeurs assujettis, au profit des personnes physiques en vue de la construction d’immeubles que ces personnes affectent à un usage d’habitation, lorsque l’acquisition initiale du terrain à bâtir par le revendeur n’a pas été soumise à la TVA, soit qu’elle se trouve en dehors de son champ d’application, soit qu’elle s’en trouve exonérée, et que le prix auquel le revendeur a acquis ces biens n’incorpore pas un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial ».
De nouveaux commentaires administratifs devraient être prochainement publiés au Bofip afin de tirer toutes les conséquences de ces décisions.
Comme l’administration fiscale l’avait indiqué en février dernier (RM Grau, n°42486, JOAN 1er fév. 2022, voir notre commentaire), « aussi longtemps que cette mise à jour n’est pas intervenue, les assujettis revendeurs bénéficient pleinement de la garantie prévue par les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF). Cette garantie permet au contribuable de bonne foi de se prévaloir de l’interprétation faite par l’administration d’un texte, même contraire au droit de l’Union tel que précisé par la jurisprudence de la CJUE ».
Par ailleurs, « cette mise à jour de la doctrine fiscale n’aura pas vocation à remettre en cause les équilibres économiques des opérations en cours. Ainsi, dans le cadre de la revente d’un bien immobilier intervenant postérieurement à la date de publication des futures précisions doctrinales tirant les conséquences de la jurisprudence de la CJUE, l’assujetti revendeur pourra continuer à se prévaloir de l’actuelle doctrine fiscale si son acquisition du bien considéré est intervenue ou a fait l’objet d’un compromis de vente antérieurement à cette publication ». Bien que cela ne soit pas précisé, il semble nécessaire, pour pouvoir bénéficier de cette mesure de tolérance, que l’avant-contrat ait date certaine et donc qu’il ait été enregistré auprès de l’administration fiscale ou ait été reçu en la forme authentique.
CE, 12 mai 2022, n°416727
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