Une ordonnance de la CJUE du 10 février et une réponse ministérielle du 1er février 2022 confirment l’arrêt Icade Promotion et précisent ses conséquences en matière de TVA sur marge.
Dans une ordonnance du 10 février 2022 (CJUE, 10 fév. 2022, C-191/21, ECLI:EU:C:2022:95), la CJUE fait application des principes qu’elle avait dégagés en matière de TVA sur marge à l’occasion de sa jurisprudence « Icade Promotion » (voir notre article sur l’arrêt CJUE, 30 sept. 2021, Icade Promotion, C-299/20, ECLI:EU:C:2021:783).
Elle réaffirme ainsi :
- d’une part, que le régime dérogatoire de la TVA sur marge, prévu à l’article 392 de la directive TVA, s’applique aux seuls terrains à bâtir qui, définis comme tels par les Etats membres, sont achetés en vue de la revente ; l’application du régime de la taxation sur la marge supposant ainsi, en vertu de l’article 392 de la directive TVA, une identité juridique entre le bien acquis et le bien revendu ;
- et, d’autre part, que l’article 392 de la directive TVA doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains lorsque ces terrains acquis bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir, mais qu’il n’exclut pas l’application de ce régime à des opérations de livraisons de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu’une division en lots.
Par ailleurs, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a apporté des précisions dans une réponse ministérielle datée du 1er février 2022 sur les conséquences de la jurisprudence « Icade promotion ».
Rappelant que l’interprétation de la CJUE s’avère plus restrictive que celle qui résulte de la doctrine fiscale en vigueur, le ministre indique que l’administration tirera les conséquences de celle-ci par la mise à jour de ses commentaires au Bofip, après que le Conseil d’Etat aura tranché le litige national en cours et en concertation avec les acteurs du secteur de l’immobilier.
Toutefois, aussi longtemps que cette mise à jour n’est pas intervenue, le ministre rappelle que les contribuables peuvent continuer à se prévaloir des commentaires actuels sur le fondement de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales.
Le ministre précise surtout que, dans un souci de sécurité juridique, la mise à jour à intervenir n’aura pas vocation à remettre en cause les équilibres économiques des opérations en cours. Ainsi, dans le cadre de la revente d’un bien immobilier intervenant postérieurement à la date de publication des futurs commentaires doctrinaux tirant les conséquences de la jurisprudence de la CJUE, l’assujetti revendeur pourra continuer à se prévaloir de l’actuelle doctrine fiscale si son acquisition est intervenue ou a fait l’objet d’un compromis de vente antérieurement à cette publication. Ces modalités d’entrée en vigueur figureront dans l’actualité accompagnant cette publication.
Bien que la réponse ministérielle ne le précise pas, il nous semble nécessaire, pour pouvoir bénéficier de cette éventuelle mesure de tolérance, que l’avant-contrat ait date certaine et donc ait été enregistré auprès de l’administration fiscale ou ait été reçu en la forme authentique.
Ordonnance CJUE, 10 fév. 2022, C-191/21, ECLI:EU:C:2022:95
Rép. Min., n° 42486, JOAN 1er février 2022
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