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Commission C/France : fin du débat sur le prélèvement compensatoire

Le Centre d’Etudes et de Recherche du Groupe Monassier

Commission C/France : fin du débat sur le prélèvement compensatoire

17.06.2026

Commission C/France : fin du débat sur le prélèvement compensatoire

La Commission européenne a publié, le 4 juin 2026, une lettre de préclôture concernant une plainte relative à une violation présumée par la France des règles de l’UE en matière de successions.

Pour mémoire, la Commission avait reçu de nombreuses plaintes soutenant que le prélèvement compensatoire prévu à l’article 913, alinéa 3, du Code civil méconnaissait le règlement (UE) n° 650/2012. Un dialogue approfondi s’était ensuite engagé entre la Commission et les autorités françaises.

Dans une lettre du 13 octobre 2025, les autorités françaises ont précisé l’objectif et les modalités d’application de l’article 913, alinéa 3, du Code civil. Reprenant ces explications dans sa lettre du 4 juin 2026, la Commission indique que, selon les autorités françaises, « l’objectif de l’article 913 alinéa 3 du code civil est de permettre la mise en œuvre de l’article 35 du règlement successions ». Elles soulignent que le prélèvement compensatoire n’a vocation à s’appliquer que lorsque la loi successorale étrangère ne « permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants ». À cet égard, « le législateur français a précisément entendu viser des mécanismes différents de la réserve héréditaire française tels que les Family Provisions du droit anglo-saxon, et limiter le droit de prélèvement aux cas où la loi étrangère ne permet aucun mécanisme de protection des enfants ».

Au vu de ces explications, la Commission considère que « l’insécurité juridique créée par le libellé de l’article 913, troisième alinéa, du code civil français à la lumière du règlement (UE) N° 650/2012 en matière de successions a été résolue ». Le dossier sera donc clôturé, sauf si les plaignants transmettent, dans les quatre semaines suivant la publication de la lettre de préclôture, de nouveaux éléments justifiant un réexamen de l’affaire.

Pour notre part, nous aurions préféré une abrogation pure et simple du texte, qui nous paraît incompatible avec le règlement successions. Cela étant, l’interprétation restrictive retenue de la notion de « mécanisme réservataire protecteur » quoique surprenante, apparaît opportune en pratique, dès lors qu’elle devrait limiter l’application du texte dans de nombreux dossiers.

 

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