Le décret n° 2023-297 du 21 avril 2023 relatif aux dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du rehaussement temporaire du montant du déficit foncier imputable sur le revenu global prévu par le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du Code général des impôts a été publié au Journal officiel du 22 avril 2023.
Le 0I bis de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier de l’annexe III au Code général des impôts est ainsi rétabli :
« 0I bis. Rehaussement jusqu’à 21 400 euros du déficit foncier imputable sur le revenu global à concurrence des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique.
Art. 41 DO.- La limite d’imputation sur le revenu global des déficits fonciers est rehaussée en application du quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts sous réserve du respect des conditions suivantes :
1. Les dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique, pour l’application de ces dispositions, sont celles qui, au jour de l’acceptation d’un devis accompagné du versement d’un acompte ou, à défaut, à celui de leur paiement, sont énumérées à l’article D. 319-17 du code de la construction et de l’habitation et qui sont afférentes aux travaux et audits justifiant du respect des dispositions définies à l’article D. 319-16 du même code, y compris les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique mentionnée au 1° ter du I de ce dernier article, et à l’exclusion, d’une part, des travaux mentionnés au 3° de ce I et, d’autre part, des travaux de pose d’une chaudière à très haute performance énergétique réalisés en application du d du 1° du même I ;
2. Le déficit foncier à raison duquel le contribuable demande le rehaussement de la limite d’imputation sur son revenu global est mentionné sur la déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle ce déficit est constaté ;
3. Le contribuable fournit à la demande de l’administration, outre les devis et factures justifiant du respect des dispositions définies à l’article D. 319-16 du code de la construction et de l’habitation, un diagnostic de performance énergétique au sens de l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation établissant que le bien objet des dépenses mentionnées au 1 respecte un niveau de performance énergétique au sens de l’article L. 173-1-1 du même code correspondant aux classes :
-E, F ou G, en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et la veille de la réalisation des travaux et audits mentionnés au 1 ;
-A, B, C ou D, en cours de validité à l’issue des travaux et audits mentionnés au 1 et réalisés au plus tard le 31 décembre 2025. »
Les dispositions du décret s’appliquent au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis intervenue à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.
Décret n° 2023-297, 21 avril 2023, JO 22 avril 2023