Il n’est pas possible de transcrire en France un acte de naissance faisant mention d’une mère qui n’est pas la femme ayant accouché.
La Cour de cassation s’est prononcée dans quatre arrêts du 5 juillet 2017 sur la gestation pour autrui réalisée à l’étranger, cette technique de procréation étant prohibée en droit français.
Plus précisément, elle a eu à répondre à deux questions distinctes répondant chacune à deux situations de fait particulières.
Transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres de l’état civil français
La première situation pose la question de la transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres de l’état civil français, l’acte étranger mentionnant comme père et mère, ceux ayant eu recours à la GPA, alors que la femme, désignée comme mère sur l’acte de naissance, n’a pas accouché de l’enfant. La paternité de l’homme n’est pas contestée mais la femme n’est pas celle qui a accouché.
La Cour de cassation s’en réfère à l’article 47 du Code civil selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays font foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. La Haute juridiction rappelle que concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l’accouchement. Elle en conclue qu’il n’est donc pas possible de transcrire un acte faisant mention d’une mère qui n’est pas la femme ayant accouché.
Par contre, la désignation du père doit être transcrite si l’acte étranger n’est pas falsifié et la réalité biologique de la paternité incontestée.
La Cour de cassation rappelle, au regard du droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance garantis par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Que le refus de transcription de la filiation maternelle d’intention, lorsque l’enfant est né à l’étranger à l’issue d’une convention de GPA, résulte de la loi et poursuit un but légitime de protection de l’enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique prohibée ;
Que ce refus de transcription ne crée pas de discrimination injustifiée, les autorités françaises ne remettant pas en cause l’accueil des enfants au sein du foyer, ni l’établissement de la filiation paternelle ;
Que l’adoption permet de créer un lien de filiation entre les enfants et l’épouse de leur père si les conditions en sont réunies.
Adoption simple d’un enfant né par GPA par l’époux du père, ce dernier ayant eu recours à la GPA antérieurement à la célébration de son mariage
La seconde situation pose la question de l’adoption simple de l’enfant par l’époux du père, ce dernier ayant eu recours à la GPA antérieurement à la célébration de son mariage.
La Cour de cassation décide que la GPA réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle, à elle seule, à l’adoption de l’enfant par l’époux de son père tirant les conséquences :
De la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Ce texte a pour effet de permettre, par l’adoption, l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe, sans aucune restriction relative au mode de procréation ;
De ses arrêts du 3 juillet 2015, selon lesquels le recours à une GPA à l’étranger ne constitue pas, à lui seul, un obstacle à la transcription de la filiation paternelle.
Toutefois, les conditions légales de l’adoption doivent être réunies et l’adoption doit être conforme à l’intérêt de l’enfant.
Cass. 1ère civ., 5 juill.2017, n° 15-28-597 ; n° 16-16901 ; n°16-50025 ; n° 16-16455 ; n° 16-16495