Après des semaines de recherches, vous avez enfin trouvé le bien de vos rêves. Seule ombre au tableau, à l’occasion des échanges avec le vendeur, ou l’agent immobilier, vous avez entendu parler de travaux de copropriété. Mais qui va devoir les payer ?
C’est la date d’exigibilité des travaux qui conditionne la prise en charge par le vendeur ou l’acquéreur de ceux-ci. En effet, l’article 5 du décret du 27 mai 2004 (I) prévoit que lors de la vente d’un lot de copropriété « le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité ».
Prenons un exemple
L’assemblée générale s’est réunie le 30 juin 2015, des travaux ont été votés et l’exigibilité des appels de fonds pour ces travaux a été fixée à hauteur de 30 % le 15 octobre 2015, 30 % le 15 janvier 2016 et enfin un dernier appel de 40 % le 15 mars 2016.
Le propriétaire envisage de vendre ses lots, la promesse de vente a été signée le 15 septembre 2015 et rien n’a été prévu concernant la prise en charge des travaux votés lors de l’assemblée du 30 juin 2015. La signature de l’acte de vente doit intervenir le 15 décembre 2015.
Bien que les travaux aient été votés avant la signature de l’avant contrat, l’acquéreur devra répondre aux appels de fonds qui lui seront faits par le syndic les 15 janvier et 15 mars 2016 sans pouvoir exiger du vendeur le remboursement de ces sommes.
En revanche, les 30 % exigibles le 15 octobre seront supportés par le vendeur que les travaux aient été commencés ou non et que le syndic ait engagé les dépenses ou non.
Convention dérogatoire
Néanmoins, ce principe peut être aménage entre le vendeur et l’acquéreur. En effet, il est tout à fait possible de convenir que le promettant conservera à sa charge le coût des travaux votés exécutés ou non, ou en cours d’exécution, avant la signature de l’avant-contrat (promesse de vente ou compromis). Dans ce cas, il est impératif que cela soit clairement prévu dans l’avant contrat par le biais d’une convention dérogatoire. En pratique, le jour de la vente, le notaire établira un compte entre les parties et fera verser par le vendeur à l’acquéreur les sommes dues au titre des travaux qui deviendront exigibles après la signature de l’acte de vente et qui seront révélées par l’état daté délivré par le syndic pour la signature de l’acte de vente.
Il est donc essentiel d’avoir connaissance avant la signature de l’avant-contrat des procès-verbaux des assemblées générales de copropriété pour savoir si des travaux ont été votés et, le cas échéant, connaître la date d’exigibilité des appels de fonds. Dans ce sens, la loi Alur (2) impose que soient communiqués au candidat acquéreur les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ; des procès-verbaux auxquels il convient donc d’apporter une attention toute particulière puisque la nature des travaux, leur coût mais également leur prise en charge pourront être un élément de négociation entre les parties.
(1) Qui modifie l’article 6-22°du décret du 17 mars 1967.
(2) La loi Alur est entrée en vigueur le 27 mars 2014.
Magali Greffe-Dupray
Notaire à Melun, membre du Groupe Monassier
Article paru dans les Echos le 11 décembre 2015
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