Le Gouvernement vient de reprendre, par une réponse ministérielle récente du 24 Septembre 2019, la position retenue précédemment dans la réponse ministérielle Vogel (RM n° 04171, Vogel, JO Sénat 17 mai 2018).
Pour mémoire, dans la réponse ministérielle Vogel, le Gouvernement n’abandonnait que le critère d’identité physique mais le critère d’identité juridique avait toujours vocation à s’appliquer.
L’administration fiscale continue ainsi d’exiger une identité juridique des biens pour appliquer la TVA sur la marge en cas de cession de terrain à bâtir, alors que les juges administratifs écartent cette condition à l’instar de la condition d’identité physique des biens revendus. Rappelons qu’à la lecture de l’article 268 du CGI, seul le fait que l’acquisition par le cédant assujetti n’a pas ouvert de droit à déduction de la TVA conditionne l’application de la TVA sur la marge.
Seule l’intervention du Conseil d’Etat permettra de mettre l’administration fiscale et les juridictions d’accord, et accessoirement de sécuriser la fiscalité des cessions de terrains à bâtir.
Rép. min. n° 1835, JOAN 24 sept. 2019