En principe, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit lors d’une donation ou d’une succession, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant d’une adoption simple. Le taux des droits de mutation à titre gratuit applicable aux sommes perçues dans le cadre d’une donation ou d’une succession est donc de 60 %. Toutefois, par exception, un régime plus favorable s’applique aux transmissions faites en faveur d’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant, pour lesquels il est tenu compte d’un lien parenté.
Quid, dès lors, des enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant, lorsque l’adoption a lieu postérieurement au divorce de l’adoptant et du parent biologique ?
Une réponse ministérielle décide qu’en pareille circonstance, la rupture préalable du mariage ne permet plus de présumer que l’adoption est effectuée en premier lieu afin de recréer une cellule familiale et non pour des raisons patrimoniales, aussi le bénéfice de l’exception est-il refusé.
Il est également précisé qu’en pareil cas, l’exonération liée aux adoptés ayant reçu des secours et des soins ininterrompus d’une certaine durée est applicable si ses conditions sont remplies.
Rép. min., n° 10137, Carvounas, JOAN 13 août 2019