La loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 renforce les pouvoirs d’astreinte et de consignation dont dispose le maire (ou le président d’EPCI) face à des travaux irréguliers.
Lorsque des travaux relevant du champ d’application de la déclaration préalable, du permis de construire, du permis d’aménager et du permis de démolir ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées (absence d’autorisation ou travaux irréguliers), l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.
Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.
En outre, l’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation.
Enfin, lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.
A défaut de mesure transitoire ou de décret prévu pour leur application, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2019.
Loi n° 2019-1461, 27 déc. 2019, art. 48, JO 28 déc. 2019