Le droit à la prise est étendu à tous les bâtiments, résidentiels et non résidentiels, y compris les parkings extérieurs.
Dans le cadre de l’article 64 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, afin de reprendre les exigences de la réglementation européenne, le législateur a procédé à la réécriture complète du dispositif actuel d’installation de points de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables (issu des lois Grenelle II, ALUR et « Transition énergétique ») aux termes des articles L. 111-3-3 à L. 111-3-7 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
Tout d’abord, s’agissant des bâtiments neufs, plus précisément les bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable sera déposée à compter du 11 mars 2021, les maîtres d’œuvre devront respecter les obligations de pré-équipement et d’installation minimale de bornes de rechargement. Le nouvel article L. 111-3-3 du CCH rappelle que le pré-équipement d’un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les caractéristiques minimales de ces dispositifs seront précisées par un décret en Conseil d’État.
Par ailleurs, s’agissant des bâtiments existants, tous les bâtiments non résidentiels devront disposer, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge, accessible aux personnes à mobilité réduite, dès lors qu’ils comportent un parc de stationnement de plus de 20 emplacements. Ces mêmes obligations s’appliquent aux bâtiments existants à usage mixte dont plus de 20 places de parking sont destinées à un usage non résidentiel.
Enfin, dans le prolongement de sa politique de déploiement des bornes de recharge, le législateur a souhaité étendre le droit à la prise (initialement limité aux parkings clos et couverts des bâtiments d’habitation) à tous les bâtiments, résidentiels et non résidentiels, et y inclure les parkings extérieurs. Désormais, quel que soit la nature du bâtiment disposant d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif, son propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ne peut pas s’opposer, sans motif sérieux et légitime, à la demande faite par un locataire ou un occupant de bonne foi de places de parking, d’installer aux frais de ce dernier, des bornes de recharge électrique permettant un décompte individualisé des consommations.
Cependant, les parkings dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises (PME), définies selon la réglementation européenne, ne sont pas soumis à l’ensemble de ces dispositions, aussi bien pour les bâtiments neufs que les bâtiments existants.
Loi n° 2019-1428, 24 déc. 2019, art. 64 et 69, JO 26 déc. 2019