Si la législation HLM applicable aux logements non conventionnés des organismes d’HLM ne l’est pas aux baux en cours lors de leur acquisition par l’organisme, en revanche, les baux reconduits sont de nouveaux baux.
Lors de l’acquisition de logements privés par un organisme d’HLM sans conventionnement, les baux en cours restent régis par les dispositions des baux d’habitation de la loi du 6 juillet 1989 auxquelles ils étaient soumis. Lors de leur reconduction, ces baux sont de nouveaux baux soumis à la législation HLM sur les logements non conventionnés.
En l’espèce, le locataire avait signé en 1981, un bail d’habitation sur un logement, acquis par la suite (en 2001) au moyen d’un prêt locatif intermédiaire (PLI) par un organisme d’HLM. Au terme du bail (2007), le locataire avait signé un nouveau contrat de bail PLI avec son bailleur social. En 2015, ce dernier lui avait délivré un congé pour démolir, puis, l’avait assigné en expulsion après qu’il ait refusé trois offres de relogement. La Cour de cassation saisie de l’affaire approuve le raisonnement de la cour d’appel.
La Haute juridiction précise que si la législation HLM applicable aux logements non conventionnés des organismes d’HLM ne l’est pas aux baux en cours lors de leur acquisition par l’organisme, en revanche, les baux reconduits sont de nouveaux baux. En conséquence, ils ne peuvent, lors de leur reconduction, demeurer régis par les dispositions de droit commun des baux d’habitation auxquelles ils étaient initialement soumis (L. n° 89-462, 6 juill. 1989). Ainsi, à l’expiration du bail d’habitation le bailleur social a pu appliquer la législation relative aux logements HLM non conventionnés, peu importe que le locataire ait ou non signé le contrat de bail PLI.
Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-14.089