Cette interdiction qui visait également les salariés directement employés par les particuliers pour une prestation de services à la personne est supprimée.
Le Conseil constitutionnel a retenu dans une décision du 12 mars que l’interdiction de recevoir des libéralités (par donation ou disposition testamentaire) frappant les prestataires de services à la personne prévue à l’article L.116-4 du Code de l’action sociale et des familles n’était pas conforme à la constitution.
Cette interdiction de recevoir des libéralités par donation ou disposition testamentaire frappait les propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’organismes de prestation de services à la personne, ainsi que les salariés directement employés par les particuliers pour une prestation de services à la personne.
Le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur cette interdiction suite à une question prioritaire de constitutionnalité déposée dans le cadre d’un contentieux successoral.
Un défunt sans héritier réservataire laissait un testament désignant ses quatre cousins légataires universels et son employée de maison légataire à titre particulier d’un appartement et de son contenu. Les légataires universels agissent en nullité du legs particulier, au motif qu’il était adressé à son employée de maison frappée de l’incapacité de recevoir. Cette dernière dépose une QPC afin de faire reconnaître l’inconstitutionnalité de l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Dans sa décision du 12 mars dernier, le Conseil constitutionnel juge les dispositions contestées contraires à la Constitution, en ce qu’elles portent au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi, aux motifs que :
- Il ne peut se déduire du seul fait que les personnes bénéficiaires des services d’aide à la personne sont âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance que leur capacité à consentir est altérée ;
- Le seul fait que les prestations soient accomplies au domicile de la personne et qu’elles contribuent à leur maintien à domicile est insuffisant à caractériser une situation générale de vulnérabilité de ces personnes à l’égard du prestataire ;
- L’interdiction s’applique même en cas de production de la preuve d’absence de vulnérabilité ou de dépendance.
L’interdiction de recevoir des libéralités par donation ou disposition testamentaire des prestataires de services à la personne prévue par l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale est donc immédiatement supprimée. Cette décision est applicable à toutes les affaires en cours non jugées définitivement à cette date.
Décision n° 2020-888 QPC du 12 mars 2021