Le remboursement intégral par un seul partenaire des prêts immobiliers souscrits par chacun d’eux pour financer leur résidence principale participe de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques ». En outre, « si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ». Ces engagements sont prévus par l’article 515-4, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
La Cour de cassation se penche dans un arrêt du 27 janvier 2021 sur la notion d’aide matérielle et d’assistance réciproque entre partenaires de PACS lorsqu’un des partenaires rembourse seul l’intégralité des prêts immobiliers souscrits par chacun des partenaires pour financer leur résidence principale.
Les faits sont les suivants : un couple a acquis en indivision sa résidence principale. Cet achat est financé par deux prêts souscrits chacun par un membre du couple. Le couple conclut ensuite un PACS qui sera dissout quelques années plus tard.
L’un des anciens partenaires demande lors du partage judiciaire de l’indivision la constatation d’une créance à son profit à raison du remboursement par ses soins des deux prêts immobiliers y compris le prêt contacté par son ancienne partenaire.
Il soutenait à l’appui de sa demande devant la Cour de cassation que la circonstance qu’il ait remboursé seul les prêts et que l’autre ne disposait pas de revenus à la hauteur des remboursements qui lui incombaient n’établissait pas leur volonté non équivoque de faire peser sur un seul la totalité des remboursements ou des charges excédant ses facultés respectives.
La Cour de cassation rejette sa demande et approuve la cour d’appel d’avoir décidé, après avoir souverainement vérifié qu’ils étaient « proportionnels à ses facultés contributives », que « les règlements relatifs à l’acquisition d’un bien immobilier opérés par un partenaire participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires » et d’en avoir exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, « qu’il ne pouvait prétendre bénéficier d’une créance à ce titre ».
Cet arrêt permet de constater que la notion d’aide matérielle entre partenaires pacsés prévue par l’article 515-4 du Code civil se rapproche toujours plus de la notion de charge du mariage prévue à l’article 214 de ce même code, et à la jurisprudence désormais acquise de la Cour de cassation en la matière.
Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-26.140