La Cour de cassation est interrogée sur la nouvelle rédaction de l’article 501 du Code civil qui prévoit que le tuteur peut sans autorisation, placer des fonds sur un compte.
Le tuteur a en principe l’obligation de gérer le patrimoine du majeur protégé dont il a la charge. Il s’occupe notamment de l’emploi des capitaux et de l’excédent des revenus du majeur sous tutelle. L’article 501 du Code civil prévoit en effet que « le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l’obligation d’employer les capitaux liquides et l’excédent des revenus ».
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 est venue modifier l’article 501 du Code civil afin de permettre au tuteur de placer, sans autorisation, les fonds du majeur protégé sur un compte.
Suite à cette modification, la Cour de cassation a été saisie pour avis afin de savoir si cette nouvelle disposition s’appliquait également au versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurance-vie. La Cour de cassation considère dans son avis du 18 décembre 2020 que les dispositions de l’article 501 du Code civil autorisant, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte ne sont pas applicables au versement libre de primes sur un contrat d’assurance-vie.
La Cour de cassation retient notamment pour répondre par la négative que le contrat d’assurance sur la vie n’est pas un compte, qu’il peut comporter des risques financiers, que la clause bénéficiaire peut placer le tuteur dans une situation de conflit d’intérêts et enfin que le versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurance-vie est toujours classé dans les actes de disposition par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 sauf circonstances particulières.
La Cour de cassation conclue donc logiquement que ce type de placement demeure un acte de disposition soumis, sauf circonstances particulières, à l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des contentieux de la protection.
Cass. 1re civ., 18 déc. 2020, avis n° 20-70.003