Une décision de préemption prise par un maire qui dispose d’une délégation du conseil municipal pour exercer ce droit, ne nécessite pas une nouvelle délibération.
Le Ministre est interrogé sur la nécessité ou non d’une nouvelle délibération du conseil municipal pour l’exercice du droit de préemption lorsqu’un maire dispose d’une délégation du conseil municipal pour exercer ce droit.
Il répond qu’en vertu du 15° de l’article L.2122-22 du CGCT, le conseil municipal peut charger le maire « d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ». Le conseil municipal qui délègue au maire le soin de préempter se dessaisit de cette compétence, une nouvelle délibération n’est donc pas nécessaire pour permettre au maire d’exercer le droit de préemption au nom de la commune (CE, 2 mars 2011, Comm. de Brétignolles-sur-mer, n° 315880). Le maire devient ainsi seul compétent pour décider, ou non, d’exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par l’acte authentique. Dès lors, le conseil municipal n’a pas à délibérer pour autoriser le maire à conclure l’acte authentique d’acquisition. La décision du maire engage la commune sans que le conseil municipal n’ait à donner spécifiquement son accord.
Toutefois, conformément à l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales, le maire « doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal » lorsqu’il prend une décision par délégation.
Rép. min. n° 18751, JO Sénat, 20 mai 2021