L’assujettissement aux droits de succession des sommes perçues par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie prévu par l’article 757 B du CGI est conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juillet 2017 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité posée dans le cadre d’un litige relatif à l’assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit des sommes perçues par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, à la suite du décès du souscripteur. Le Conseil constitutionnel était ainsi saisi de l’article 757 B, §1, du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
Ce texte soumet aux droits de mutation par décès, suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après 70 ans excédant 30.500€.
Aux termes de sa décision n° 2017-658 QPC rendue le 3 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution cette disposition.
Il a été rappelé, à cette occasion, que le texte litigieux dispose que, même lorsque, compte tenu des retraits effectués par l’assuré avant son décès, le montant des primes versées après ses 70 ans est supérieur aux sommes versées au bénéficiaire de l’assurance-vie, l’assiette des droits de mutation est limitée à ces dernières.
L’impôt porte ainsi sur un revenu dont le bénéficiaire dispose effectivement.
Au surplus, il est rappelé que si le législateur a, d’une manière générale, soumis l’assurance-vie à un régime fiscal favorable, afin de promouvoir le recours à ce type d’épargne de long terme, les exceptions qui y sont apportées par les dispositions contestées visent à décourager le recours tardif à cet instrument d’épargne dans le but d’échapper à la fiscalité successorale.
Compte tenu du but poursuivi, le législateur pouvait prévoir que l’impôt serait dû à raison du seul versement des primes après 70 ans, sans tenir compte des retraits effectués postérieurement à ce versement par l’assuré. De la même manière, il lui était loisible de soumettre aux droits de mutation les sommes versées au bénéficiaire, sans distinguer entre la fraction correspondant aux primes initialement versées par l’assuré et celle correspondant aux produits de ces primes.
En adoptant les dispositions contestées, le législateur s’est donc fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé.
A titre de rappel, la doctrine administrative prévoit que dans l’hypothèse où les capitaux versés par l’assureur sont inférieurs aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, l’assiette des droits est limitée aux capitaux versés aux bénéficiaires. Cet aménagement relatif aux règles d’assiette s’applique non seulement en raison de rachats partiels et d’avances non remboursées au décès de l’assuré mais aussi dans le cas d’une baisse de la valeur des unités de compte de référence s’agissant de contrats d’assurance dont la garantie est exprimée en unités de compte. Dans ces situations, l’abattement visé à l’article 757 B du CGI s’applique, dans les conditions de droit commun, au montant des capitaux versés. La même solution s’applique mutatis mutandis pour les contrats prévoyant le versement d’une rente viagère immédiate avec garantie de réserve.
Il convient donc de mettre en place une stratégie adaptée de souscription et de retraits afin d’éviter d’alourdir la note fiscale lors du règlement de la succession.
Conseil constitutionnel, 3 octobre 2017, n° 2017-658 QPC