Les personnes morales inscrites au RCS doivent désormais déclarer leurs bénéficiaires effectifs. Celles immatriculées avant le 1er août 2017 ont jusqu’au 1er avril 2018 pour se conformer à cette obligation.
Comme vous le savez, l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévoit l’obligation, mise à la charge des personnes morales tenues de s’immatriculer au RCS autres que celles dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, d’identifier leurs bénéficiaires effectifs et de communiquer ces informations au greffe du tribunal de commerce (cf. CMF, art. L. 561-46 et s.).
Le décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 a notamment précisé les modalités de dépôt et le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif instauré par ladite ordonnance, ainsi que les conditions de communication du document aux autorités compétentes et entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (cf. CMF, art. R.561-55 et s.).
Nous vous rappelons que, depuis le 1er août 2017, ce dépôt est obligatoire pour les entités qui s’immatriculent. Il s’effectue lors de la demande d’immatriculation au RCS ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise. Un nouveau document doit être déposé dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées.
Les entités immatriculées avant cette date disposent d’un délai expirant le 1er avril 2018 pour se conformer à ces nouvelles obligations et procéder au dépôt du document relatif à leurs bénéficiaires effectifs.
Pour rappel, le bénéficiaire effectif s’entend, au sens de l’article L. 561-2-2 du Code de commerce, de la ou les personnes physiques :
– soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;
– soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
Faute de précision dans le décret n°2017-1094 sur la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif, il y a lieu de se référer à l’actuel article R 561-1 du Code monétaire et financier en matière de réglementation sur le blanchiment qui précise que l’on entend par bénéficiaire effectif la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés. Cette définition pourrait cependant être modifiée ou complétée par un décret à venir (Communication Ansa no 17-020 du 19-6-2017) (BRDA 13/17, 1, § 3).
Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que, conformément à l’article L.561-49 du CMF, le fait de ne pas déposer au RCS le document relatif au bénéficiaire effectif ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
Les personnes physiques déclarées coupables de cette infraction encourent également les peines d’interdiction de gérer prévue à l’article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l’article 131-26 du même code.
La responsabilité pénale de la personne morale pourra également être recherchée (outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article 131-39 du même code pourront être prononcées).
Une procédure d’injonction sous astreinte est également prévue.
Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017