L’administration fiscale apporte des précisions sur la saisie par les comptables publics des contrats d’assurance rachetables d’un redevable.
L’administration fiscale apporte des précisions sur l’article L. 263-0 A du Livre des procédures fiscales qui permet la saisie par les comptables publics des contrats d’assurance rachetables d’un redevable.
Le contrat rachetable saisi peut ainsi être indifféremment individuel ou collectif et être investis en contrat valorisables, en contrat à capital variable ou en contrat multi-supports.
Toutefois, selon l’administration, les sommes versées sur des contrats pour lesquels un rachat est exclu (voir l’article L. 132-23 du Code des assurances) ne peuvent pas être saisies via la procédure d’avis à tiers détenteur.
Elle considère également qu’un avis à tiers détenteur notifié sur un contrat d’assurance-vie préalablement accepté ne saurait produire ses effets, dès lors que la valeur de rachat n’est pas considérée comme disponible.
De même, en présence d’un acte de nantissement régulièrement et valablement constitué, l’avis à tiers détenteur ne produira pas ses effets.
Concernant les effets de cette saisie, il est précisé qu’elle équivaut à un rachat partiel ou total du contrat d’assurance-vie. La valeur de rachat saisie est calculée au jour de la notification de l’ATD par le comptable public.
Sur le plan fiscal, le rachat forcé, conséquence de l’avis à tiers détenteur, produit les mêmes effets sur le contrat qu’un rachat volontaire du souscripteur. L’avis à tiers détenteur donne ainsi lieu dans un premier temps à un paiement représentatif du capital initialement versé, puis des éventuels intérêts, seuls ces derniers étant fiscalisables (impôt sur le revenu ou prélèvement forfaitaire libératoire, au choix du souscripteur).
Bofip Actualités, 28 août 2017, BOI-REC-FORCE