La Cour de cassation rappelle que l’administration fiscale a la faculté d’apporter la preuve qu’ils ne sont ni nécessaires ni effectivement affectés à l’activité professionnelle.
Le mécanisme « Dutreil », permettant d’obtenir une exonération de droits de mutation à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise transmise à titre gratuit, est d’utilisation délicate. La question se pose de savoir si les biens affectés mais non nécessaires à l’activité professionnelle peuvent faire partie de l’assiette de l’exonération.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher sur cette question. Une succession comprenait une exploitation agricole et les légataires avaient demandé à bénéficier de l’exonération de 75 % (dispositif Dutreil) pour cette exploitation, demande tout à fait légitime dans la mesure où ils avaient respecté les conditions du mécanisme. Ils avaient toutefois inclus dans l’assiette de l’exonération des valeurs mobilières et des sommes provenant de la succession. Ils arguaient de ce que l’article 787 C du CGI visait « les biens affectés » à l’exploitation et non les biens strictement nécessaires à celle-ci. Or, selon eux, les valeurs mobilières et les sommes visées avaient bien été affectées à l’exploitation.
La chambre commerciale a rejeté leurs prétentions : si, en ce qui concerne les entreprises individuelles, l’inscription des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels au bilan, ou leur mention sur le document en tenant lieu, en font présumer le caractère affecté à l’exploitation de l’entreprise, l’administration a la faculté de rapporter la preuve qu’ils ne sont pas nécessairement et effectivement affectés à celle-ci.
Et c’est bien ce qui s’était passé en l’espèce. L’administration avait rapporté la preuve que les valeurs mobilières et autres sommes provenant de la succession n’étaient pas nécessaires ni effectivement affectés à l’exploitation agricole. Les héritiers ont donc été contraints de payer les droits supplémentaires mis en recouvrement et ont été condamné aux dépens.
Cass. com., 9 févr. 2022, n° 20-10.753
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