L’usufruitier de parts sociales qui ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, peut en revanche provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
Mettant fin à un débat ancien, la 3e chambre civile de la Cour de cassation, s’appuyant sur un avis de la chambre commercial rendu le 1er décembre dernier, a jugé que l’usufruitier de parts sociales ne pouvait se voir reconnaître la qualité d’associé qui n’appartient qu’au nu-propriétaire.. Non seulement cette qualité ne lui est pas reconnue d’office, mais elle ne peut pas non plus lui être attribuée statutairement, comme en témoigne la tournure employée (« l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé »).
En revanche, tout droit n’est pas dénié à l’usufruitier, puisqu’il peut provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. Reste à savoir quelles délibérations répondent à ce critère. En l’espèce, la troisième chambre civile a considéré que les usufruitiers n’avaient pas soutenu que la question à soumettre à l’assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l’usufruit.
Le droit de provoquer une délibération peut toujours être assuré en attribuant systématiquement, a minima, une part sociale à l’usufruitier. Mais au-delà de cette question particulière, cette décision de ne pas reconnaître à l’usufruitier la qualité d’associé pose d’autres questions, notamment sur les agréments (les clauses d’agrément visant l’agrément des associés ne suffiraient plus à soumettre les usufruitiers à cette procédure) et le calcul des quorums (comment faire lorsque le droit de vote est attribué à l’usufruitier et que la validité d’une décision d’assemblée générale dépend d’un nombre « d’associé » ?).
Cass. com. 16 févr. 2022, n° 20-15.164
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