Une loi visant à réformer l’adoption a été publiée au Journal officiel le 22 février 2022 avec pour objectif de faciliter et sécuriser l’adoption dans l’intérêt de l’enfant.
Cette loi prévoit notamment, à compter du 23 février 2022 :
- L’ouverture de l’adoption aux couples non mariés (partenaires liés par PACS, concubins) et l’abaissement de la durée de vie commune requise pour adopter (un an au lieu de deux) ;
- L’abaissement de l’âge minimal requis pour adopter (vingt-six ans au lieu de vingt-huit) ;
- L’ouverture de l’adoption de l’enfant du conjoint aux couples non mariés (partenaires liés par PACS et concubins) ;
- La définition de l’adoption internationale et la réécriture des règles de conflit de lois entre deux Etats.
Examinons ces différentes nouveautés plus en détail.
Une définition plus claire de l’adoption simple
La définition de l’adoption simple a tout d’abord été légèrement revue pour gagner en clarté. Il est désormais prévu par l’article 364 du Code civil que « l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine. L’adopté conserve des droits dans sa famille d’origine ».
Auparavant, le texte consacré à l’adoption simple se contentait de disposer que « l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires ». Cette nouvelle définition souligne la distinction avec la définition de l’adoption plénière qui « confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang… ».
L’adoption par un couple est élargie
L’adoption est désormais ouverte non seulement aux couples mariés non séparés de corps, comme c’était déjà le cas, mais aussi à deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou à deux concubins.
Pour l’adoption plénière, il est simplement exigé une communauté de vie d’un an minimum ou que les adoptants soient âgés l’un et l’autre de vingt-six ans. Auparavant, les époux devaient être mariés depuis plus de deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans.
L’adoption par une personne seule est assouplie
L’âge requis pour adopter est également abaissé pour les personnes seules : vingt-six ans au lieu de vingt-huit ans. Si l’adoptant est marié non séparé de corps ou lié par un PACS, le consentement de l’autre membre du couple est nécessaire sauf si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté. Auparavant, on n’exigeait le consentement de l’autre qu’en cas de mariage, la personne liée par un PACS pouvant s’en passer.
L’adoption de l’enfant du conjoint est étendue au partenaire civil et au concubin
Le régime de l’adoption de l’enfant du conjoint est désormais ouvert aux couples non mariés (partenaire civil ou concubin). Ainsi, l’adoption de l’enfant du partenaire civil ou du concubin est soumise aux mêmes conditions dérogatoires que l’adoption de l’enfant du conjoint :
- Aucune condition d’âge du côté de l’adoptant (C. civ., art. 343-2) ;
- La différence d’âge exigée entre l’adoptant et l’adopté est de dix ans et non de quinze ans (C. civ., art. 344) ;
- L’adoption plénière de cet enfant n’est permise que sous certaines conditions (C. civ., art. 345-1) ;
- Une nouvelle adoption peut être prononcée après le décès de l’un des adoptants si la demande est présentée par le nouveau conjoint, partenaire ou concubin (C. civ., art. 346) ;
- Pas de nécessité d’obtenir un agrément (C. civ., art. 353-1) ;
- Le lien de filiation d’origine subsiste en cas d’adoption plénière C. civ., art. 356) : c’est cette modification qui était essentielle pour ouvrir l’adoption de l’enfant de l’autre aux couples non mariés ;
- Le nom de famille peut être double (C. civ., art. 357 et 363) ;
- L’adoption de l’enfant déjà adopté par le premier membre du couple est permise (C. civ., art. 360) ;
- L’interdiction du mariage entre l’adopté et le conjoint de de l’adoptant est étendue au partenaire civil (C. civ., art. 366) ;
- Les règles sur l’autorité parentale (et l’exercice de cette autorité) sont aménagées (C. civ., art. 365).
Le consentement à adoption est précisé
Les conditions dans lesquelles le consentement à adoption du ou des parents à l’égard de qui la filiation de l’enfant est établie doit être reçu sont précisées : « le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ».
L’adoption entre frères et sœurs et entre ascendants et descendants est prohibée
L’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il existe des motifs graves que l’intérêt de l’adopté commande de prendre en considération (C. civ., art. 343-3).
Les exceptions à la remise de l’enfant de moins de deux ans à l’aide sociale à l’enfance sont élargies
Il n’est désormais plus exigé pour la validité du consentement à adoption de l’enfant de moins de deux ans par le conjoint, partenaire civil ou concubin, que celui-ci soit remis au service de l’aide sociale à l’enfance.
Auparavant, seules les adoptions par les membres de la famille ayant un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus avec l’adopté de moins de deux ans pouvaient être faites sans passer par ce service. Dorénavant, les adoptions par le partenaire civil ou le concubin sont aussi concernées (C. civ., 348-5).
Les cas permettant de prononcer l’adoption plénière de l’enfant de plus de quinze ans sont étendus
L’adoption plénière de l’enfant de plus de quinze ans est désormais permise lorsqu’il s’agit de l’enfant du conjoint, du partenaire civil ou du concubin, pour les pupilles de l’Etat ou pour les enfants judiciairement déclarés délaissés (C. civ., art. 381-1 et 381-2). L’adoption est permise pendant la minorité et dans les trois ans qui suivent la majorité (C. civ., art. 345).
Auparavant, l’adoption plénière d’un enfant de plus de quinze ans n’était permise que lorsqu’il avait été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il avait fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge. L’adoption était permise pendant la minorité et dans les deux ans suivants sa majorité.
L’adoption d’un enfant de plus de treize ans ou d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté
Le tribunal avait déjà la possibilité de prononcer l’adoption d’un enfant s’il estimait abusif le refus des parents ou du Conseil de famille. L’intervention du tribunal est désormais étendue aux mineurs âgés de plus de treize ans ou aux majeurs protégés hors d’état d’y consentir personnellement par le nouvel article 348-7 du Code civil qui prévoit : « le tribunal peut prononcer l’adoption, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté, d’un mineur âgé de plus de treize ans ou d’un majeur protégé hors d’état d’y consentir personnellement, après avoir recueilli l’avis d’un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».
L’agrément en vue d’adoption est redéfini
Une définition de l’agrément est ajoutée à l’article L.225-2 du Code de l’action sociale et des familles : « l’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. »
Par ailleurs, l’agrément est conditionné à un nouveau critère : il prévoit une différence d’âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter, sauf s’il y a de justes motifs et que l’adoptant démontre être en capacité de répondre à long terme aux besoins mentionnés au paragraphe précédent.
A titre dérogatoire, les agréments en vue de l’adoption en cours de validité à la date du 11 mars 2020 peuvent être prolongés pour une durée de deux ans par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, pour les bénéficiaires dont le dossier de demande a été enregistré par une autorité étrangère et dont l’agrément est toujours valide à la date de promulgation de la présente loi, soit le 21 février 2022.
L’adoption internationale est plus encadrée
La loi apporte également quelques nouveautés en matière d’adoption internationale. Il est désormais précisé à l’article 370-2-1 du Code civil que l’adoption est internationale :
- Lorsqu’un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants ;
- Lorsqu’un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement les adoptants.
Par ailleurs, les règles de conflits de loi (c’est-à-dire les règles qui déterminent quel Etat appliquera son droit) relatives aux conditions de l’adoption sont modifiées pour s’adapter à l’ouverture de l’adoption aux couples non mariés. Auparavant, les conditions de l’adoption par un couple étaient soumises à la loi du mariage. Dorénavant, elles sont soumises à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. Attention, l’adoption ne pourra pas être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe (C. civ, art. 370-3).
Enfin, pour adopter un mineur résidant habituellement à l’étranger, les personnes résidant habituellement en France ayant reçu un agrément en vue de l’adoption doivent désormais être obligatoirement accompagnées par un organisme autorisé pour l’adoption – cette autorisation étant délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l’organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères – ou par l’Agence française de l’adoption. Des dispositions transitoires sont prévues.
L’adoption à la suite d’une PMA réalisée à l’étranger par la femme qui n’accouche pas est autorisée temporairement
A titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, soit jusqu’au 21 février 2025, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue à l’article 6 de la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021, la femme qui n’a pas accouché peut demander à adopter l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avant le 3 août 2021, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du Code civil. Le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin.
La reconnaissance conjointe mentionnée dans cet article est elle-même une disposition transitoire permettant aux couples de femmes ayant eu recours à une PMA à l’étranger avant la publication de la loi bioéthique de faire établir le lien de filiation entre l’enfant et la femme qui n’a pas accouché. Comme les reconnaissances conjointes à destination des couples de femmes qui réaliseront une PMA en France, elle suppose le consentement de la femme portant l’enfant.
Loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, JO 22 février 2022
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