L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur n’est plus applicable lorsque son conjoint en reçoit la jouissance exclusive au cours de la procédure de divorce
Il résulte de la combinaison de l’article 526-1 du Code de commerce et de l’article 255, 3° et 4° du Code civil que, lorsque, au cours de la procédure de divorce de deux époux, dont l’un des deux exerce une activité indépendante, le juge aux affaires familiales a ordonné leur résidence séparée et attribué au conjoint de l’entrepreneur la jouissance du logement familial, la résidence principale de l’entrepreneur, à l’égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective, n’est plus située dans l’immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage. Les droits qu’il détient sur ce bien ne sont donc plus de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de son activité professionnelle.
Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-22.768
L’ensemble des informations accessibles via ce site sont fournies en l’état et ne peuvent se substituer au conseil personnalisé de votre notaire. Le Groupe Monassier ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, et n’assume aucune responsabilité relative à l’utilisation de ces informations.