La renonciation à la qualité d’associé du conjoint commun en biens de l’associé de parts sociales peut être tacite.
Le sort des parts sociales en régime de communauté fait couler beaucoup d’encre. Alors que l’obscurité de la distinction du titre et de la finance laisse irrésolues certaines questions pratiques, la situation du conjoint de l’associé (ayant acquis les parts sociales au moyen de fonds communs) laisse présager quelques surprises au moment du divorce.
L’article 1832-2 alinéa 3 précise les règles en la matière : « la qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ».
C’est cette possibilité de revendiquer la qualité d’associé qui cristallise les tensions au moment du divorce, l’époux de l’associé cherchant parfois à revendiquer, s’il ne l’avait pas déjà fait, la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales. D’où la tentation de certaines parties adverses de se défendre en arguant qu’une renonciation tacite de cette qualité d’associé est intervenue.
Dans un arrêt du 21 septembre dernier, la Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel d’avoir rejeté l’idée d’une renonciation tacite en décidant que « si l’époux peut renoncer, lors de l’apport ou de l’acquisition des parts par son conjoint, ou ultérieurement, à exercer la faculté qu’il tient de l’article 1832-2, alinéa 3, du code civil, c’est à la condition que cette renonciation soit expresse et non équivoque ; la renonciation tacite ne suffit pas à faire obstacle au droit de l’époux d’exercer cette revendication ».
En cassant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation admet que la renonciation à la qualité d’associé puisse être tacite.
Pour mémoire, le 118e Congrès des notaires qui s’est tenu à Marseille du 12 au 14 octobre dernier a proposé l’abrogation de cet article 1832-2.
Cet arrêt est également l’occasion pour la Cour de cassation de préciser que « l’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832-2 du code civil ».
Cass. com., 21 septembre 2022, n° 19-26.203
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