Le vendeur, auto-entrepreneur en travaux de bâtiment, ne peut se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente.
Un couple vend une maison (composée d’un ancien hangar agricole et d’une habitation existante) à un autre couple. Ces derniers découvrent, après la vente, des fissurations sur les façades, murs de refend, cloisons, doublages et plafonds du bâtiment. Après expertise, ils assignent les vendeurs en indemnisation, sur le fondement des vices cachés et de la garantie décennale.
La cour d’appel leur donne raison, retenant que le vendeur avait, « en tant qu’auto-entrepreneur des travaux d’aménagement du hangar », connaissance de leurs défauts et ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente.
Les vendeurs se pourvoient en cassation. Ils estiment que, bien qu’auto-entrepreneur, le vendeur était un amateur dans la réalisation des travaux de construction et qu’à ce titre, il ne saurait être assimilé à un vendeur professionnel tenu de connaître les vices de l’immeuble vendu.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en faveur des acquéreurs. Selon elle, le vendeur, auto-entrepreneur des travaux d’aménagement du hangar, ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés.
N.B. : Pour rappel, un vendeur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés que s’il est un non-professionnel et que s’il est de bonne foi, c’est-à-dire qu’il ignorait l’existence du vice au moment de la vente.
Cass. 3ème civ., 29 juin 2017, n° 15-20646