Le substitué qui n’a pas notifié sa substitution au promettant comme indiqué dans la promesse de vente ne peut se prévaloir de la qualité de substitué.
Une SCI consent à la société AFG une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution. Invoquant une substitution, la société GI 50 assigne le promettant aux fins de condamnation sous astreinte à signer l’acte authentique de vente. Le promettant soulève une fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir de la société GI 50.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel : « La cour d’appel a relevé qu’il résultait du seul acte signé par les parties, la promesse de vente du 12 juin 2019, que la faculté de substitution y était clairement et précisément encadrée et qu’il revenait à celui qui l’exerçait, soit de notifier sa substitution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au promettant, soit de la faire accepter par celui-ci dans l’acte authentique. Ayant constaté que la société GI 50 ne justifiait pas avoir procédé à une notification de sa substitution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au promettant et relevé que l’acte authentique n’avait pas été signé, la cour d’appel a retenu à bon droit que la substitution n’avait pas pu intervenir à ce stade, le fait que le notaire eût préparé cet acte avec la mention de ce que l’acquéreur était la société GI 50 et qu’il en avait avisé le promettant étant inopérant au regard des exigences contractuelles, lesquelles n’avaient pas été respectées. Elle en a déduit, à bon droit, que la société GI 50 n’avait pas la qualité à agir, seule la société AFG ayant cette qualité. »
Cass. 3e civ., 8 févr. 2023, n° 21-24.443