Le bénéficiaire des dispositions dérogatoires de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme ne peut à l’occasion de la confirmation de sa demande d’autorisation, modifier le projet initial au-delà de simples ajustements ponctuels.
Il résulte de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme que « lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. »
Cet article instaure donc, sous certaines conditions, une cristallisation des règles d’urbanisme à la date du refus illégal d’autorisation, et assure ainsi au pétitionnaire que sa demande ne pourra lui être refusée en raison d’un changement postérieur de règlementation.
Aux termes d’un arrêt du 14 décembre 2022, le Conseil d’Etat précise que, pour bénéficier des dispositions dérogatoires de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme, le pétitionnaire ne peut, à l’occasion de la confirmation de sa demande d’autorisation, modifier le projet initial au-delà de simples ajustements ponctuels. A défaut, il s’agirait non pas d’une confirmation au sens et pour l’application de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme, mais d’une demande portant sur un nouveau projet devant être apprécié non au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de la décision illégale de refus de permis de construire, mais au regard des règles applicables à la date de cette nouvelle demande.
Cette solution s’écarte de celles retenues en matière de délivrance d’un permis modificatif ou d’un permis de régularisation pour lesquels des modifications au projet initial sont admises plus largement, puisqu’il suffit qu’elles n’apportent pas un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même du projet.
CE, 14 déc. 2022, n° 448013