Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé, en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante prévue à l’article L. 341-2 du Code de la consommation :
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Dans deux arrêts du 26 janvier 2016, la Cour de cassation retient la nullité d’un engagement de caution en se fondant :
– dans le premier cas (n° 14-20202), sur le fait que la formule se référait à un montant (« pour la durée de cent huit mensualités ») et non à une durée d’engagement ;
– dans le second cas (n° 14-20868), sur le fait que la formule écrite de la main de la caution prévoyait que celle-ci s’engageait sur « ses revenus ou ses biens » et non sur « ses revenus et ses biens ».
Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-20202 et Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-20868