L’article L.1334-8 du code de la santé publique impose la réalisation d’un constat de risque d’exposition au plomb (CREP), préalablement à tous travaux portant sur les parties à usage commun d’un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l’habitation, construit avant le 1er janvier 1949, de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements.
La Cour de cassation estime en l’espèce qu’un tel constat n’est pas obligatoire lorsque les murs objets des travaux de ravalement sont des parties communes de l’immeuble mais que les occupants de l’immeuble n’en n’ont pas pour autant l’usage commun au sens de l’article L. 1334-8 précité dès lors que la courette est dépourvue de toute voie d’accès depuis les autres parties de l’immeuble utilisées par ses occupants, qui n’encourent donc aucun risque d’exposition au plomb.
Cass. 3ème civ., 28 janv. 2016, n° 14-29751