Dans une décision du 22 mars 2016, la Cour de cassation indique que, dès lors que la déclaration d’insaisissabilité a été publiée avant l’ouverture de la procédure collective, le juge-commissaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, autoriser le liquidateur à procéder à la vente d’un immeuble dont l’insaisissabilité lui est opposable.
On rappelle que, depuis la loi du 6 août 2015 dite « Loi Macron », la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de droit (C. civ., art. 526-1 et s.). Par ailleurs, ce dernier conserve la faculté de souscrire une déclaration d’insaisissabilité devant notaire pour leurs autres biens non affectés à son usage professionnel.
Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-21267