Les assujettis à la taxe additionnelle de 0,60 % au profit de la région Île-de-France due en cas de cession de bureaux et locaux d’activités sont dispensés du versement de cette taxe lorsqu’ils ont pris un engagement de revendre prévu à l’article 1115 du Code général des impôts.
Le Centre de recherches, d’information et de documentation notariales de Paris (Cridon) a interrogé en avril dernier, la Direction générale des finances publiques par rescrit individuel afin de se faire préciser les conséquences d’un engagement de revendre (art. 1115 du Code général des impôts) pris dans l’acte par l’acquéreur de locaux situés dans le champ d’application de la taxe additionnelle de 0,60% au profit de la région Île-de-France due en cas de cession de bureaux et locaux d’activités.
Se fondant sur le fait que l’article 1599 sexies du Code général des impôts ne s’applique pas aux mutations exonérées de droit d’enregistrement ou de Taxe de publicité foncière, la Direction de la législation fiscale estime que « les assujettis ayant pris un engagement de revendre prévu par l’article 1115 du Code général des impôts ne sont pas redevables de la taxe additionnelle prévue à l’article 1599 sexies du même Code » (rescrit du 24 mai 2016, DLF, Sous-direction D, Bureau D2).
À l’inverse, si à l’échéance du délai de 5 ans l’engagement de revendre n’est pas respecté, « l’acquéreur sera redevable de l’intégralité des droits dont il a été dispensé, y compris la taxe additionnelle prévue à l’article 1599 sexies du Code général des impôts, liquidés d’après les tarifs en vigueur au jour de l’acquisition ».
Les contribuables qui ont versé la taxe additionnelle de 0,60 %, alors qu’ils ont pris dans l’acte un engagement de revendre, pourront demander la restitution par voie de réclamation. Cette demande devra être présentée avant le 31 décembre 2018 ».