Le locataire qui envisage de réaliser à ses frais des travaux d’adaptation de son logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie peut adresser au propriétaire une demande écrite afin de recueillir son accord qui sera considéré comme tacite en l’absence de réponse dans le délai de 4 mois.
La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a introduit dans son article 16 un régime dérogatoire d’autorisation tacite de travaux de la part du bailleur lorsque le locataire souhaite réaliser à ses frais des travaux de transformation permettant l’adaptation du logement aux personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap.
La liste limitative des travaux concernés ainsi que les modalités de mise en œuvre viennent d’être fixées par décret.
Les travaux d’adaptation concernés, lorsqu’ils constituent des travaux de transformation, sont les suivants :
– création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logement ;
– modification de l’aménagement ou de l’équipement des pièces d’eau (cuisine, toilettes, salle d’eau) ;
– création ou modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d’éclairage ;
– installation ou adaptation de systèmes de commande (notamment commande des installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs) ; installation d’élévateurs ou d’appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite ; installation ou modification des systèmes de fermeture et d’ouverture (portes, fenêtres, volets) et d’alerte.
L’article 2 du décret précise la procédure à suivre. Le locataire qui envisage de conduire à ses frais des travaux d’adaptation du logement adresse au bailleur, en vue de recueillir son accord, une demande qui décrit précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés. Il indique notamment l’entreprise chargée de les exécuter.
Cette demande doit reproduire obligatoirement le paragraphe suivant : « En application du f de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, à défaut de réponse dans le délai de 4 mois, le bailleur sera réputé avoir donné son accord tacite à ces travaux de transformation et ne pourra pas, à l’issue du bail, demander la remise en état des lieux. »
Dans un délai de 2 mois suivant l’achèvement des travaux, le locataire devra attester auprès du bailleur que les travaux ont été réalisés par l’entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016.
Décret n° 2016-1282, 29 sept. 2016, JO 30 sept. 2016