Dans les copropriétés de plus de 200 lots, les syndicats de copropriétaires devront s’immatriculer avant le 31 décembre 2016.
Un décret du 26 août 2016 et un arrêté du 10 octobre 2016 apportent des précisions sur la mise en route de cette obligation d’immatriculation des syndicats de copropriétaires.
La loi Alur a instauré un registre d’immatriculation des syndicats de copropriétaires qui administrent des immeubles à destination totale ou partielle d’habitation. Ce registre sera tenu par l’Agence national de l’habitat et sera accessible à l’adresse suivante https://www.registre-coproprietes.gouv.fr
Les copropriétés de plus de 200 lots devront être immatriculées au plus tard le 31/12/2016, les copropriétés de plus de 50 lots, le 31/12/2017 au plus tard, et les autres copropriétés, le 31/12/2018 au plus tard.
L’obligation d’immatriculation a été assortie d’une obligation de fournir des informations relatives à l’identification de chaque syndicat de copropriétaires, à son mode de gouvernance, aux procédures administratives et judiciaires éventuellement dressées à son encontre, à l’état de son bâti, ainsi qu’à la tenue de ses comptes annuels. Les formalités seront entièrement dématérialisées et accessibles à l’adresse suivante https://www.registre-coproprietes.gouv.fr
Plus précisément le registre comportera les informations suivantes :
- Le nom, l’adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;
- Si le syndicat fait l’objet d’une procédure prévue aux articles 29-1 A ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou à l’article L. 615-6 du présent code ;
- Si le syndicat fait l’objet d’un arrêté ou d’une injonction pris en application des articles L. 1331-24, L. 1331-26, L. 1331-26-1, L. 1334-2 ou L. 1334-16 du code de la santé publique ou L. 511-2, L. 511-3, L. 129-2, L. 129-3 ou L. 129-4-1 du présent code.
- A l’issue de chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat, issues notamment du budget prévisionnel, des comptes du syndicat et de leurs annexes ;
- Les données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d’entretien et du diagnostic technique global réalisé en application de l’article L. 731-1 du Code de la construction et de l’habitation, dès lors que celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre, qui est autorisé à les utiliser pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l’article L. 711-1.
La loi a, par ailleurs, prévu que pour les immeubles mis en copropriété, le notaire chargé de publier au fichier immobilier ou au livre foncier l’état descriptif de division et le règlement de copropriété devra faire la déclaration d’immatriculation du syndicat de copropriétaires. Tout acte authentique de vente devant notaire comportera la mention du numéro d’immatriculation de la copropriété.
En l’absence de syndic désigné ou lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois, le notaire chargé de l’établissement d’un acte de vente relatif à un lot appartenant à cette copropriété procèdera d’office à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires.
Loi n° 2014-366, 24 août 2016, JO 26 mars 2014
Décret n° 2016-1167, 26 août 2016, JO 28 août 2016
Arrêté, 10 octobre 2016, JO 26 octobre 2016