Les époux pourront consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, à compter du 1er janvier 2017.
A compter du 1er janvier 2017, les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, sans avoir à engager une procédure les menant devant le juge.
Attention, chacun des époux devra obligatoirement être assisté de son avocat.
Cet accord sera ensuite déposé au rang des minutes d’un notaire.
Cas d’exclusion du divorce par consentement mutuel sous signature privée
Il ne sera pas possible d’avoir recours au divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats dans les cas suivants :
- Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, demande son audition par ce dernier ;
- L’un des époux est placé sous l’un des régimes de protection tel que la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle, le mandat de protection future ou l’habilitation familiale.
Contenu de la convention de divorce
La convention de divorce devra expressément comporter, les renseignements suivants :
- Nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, date et lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun des enfants ;
- Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
- La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
- Les modalités du règlement complet des effets du divorce, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
- L’état liquidatif du régime matrimonial, qui sera dressé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
- La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
Délai de réflexion des époux
Chacun des époux reçoit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de l’avocat qui l’assiste, un projet de convention qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de sa réception.
Contrôle du notaire
Le notaire contrôlera que la convention régularisée entre les époux comporte les informations listées par la loi citées précédemment. Il s’assurera également du respect du délai de réflexion ouvert à chacun des époux. Le dépôt de la convention au rang des minutes du notaire donnera ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
Le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquerra force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
Divorce par consentement mutuel judiciaire
Le divorce par consentement mutuel judiciaire est conservé au cas où le mineur informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, demande son audition par ce dernier.
Par ailleurs, à tout moment de la procédure de divorce, les époux pourront choisir de passer d’un divorce judiciaire à un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresignée par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire, sous réserve des cas d’exclusion
LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, JO 19 novembre 2016, (art. 50)