Pour apprécier la constructibilité base de la taxe nationale sur la cession de terrains rendus constructibles issus d’une division, seul le terrain objet de la cession doit être pris en compte.
L’article 55 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 a institué une taxe, codifiée sous l’article 1605 nonies du Code général des impôts (CGI), sur la cession à titre onéreux de terrains nus ou de droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées.
Elle s’applique également dans les communes qui, à défaut d’avoir établi un des documents locaux d’urbanisme précités, sont soumises au règlement national d’urbanisme (RNU).
En l’espèce, le Conseil d’Etat précise qu’il résulte des dispositions de l’article 1605 nonies du CGI que, pour apprécier la constructibilité d’un terrain en vue d’appliquer la taxe sur la cession à titre onéreux, dans le cas où ce terrain est issu de la division d’une parcelle plus étendue, il convient de ne prendre en compte que la constructibilité de ce terrain objet de la cession, et non de celle de la parcelle dont il est issu.
CE, 11 oct. 2017, n° 400766