Seules des dispositions expresses de la réglementation locale d’urbanisme prévoyant l’interdiction de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis peuvent faire obstacle à sa reconstruction.
Le Conseil d’Etat rappelle, dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, qu’aux termes de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »
Il résulte donc de ces dispositions que, dès lors qu’un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d’urbanisme prévoyant l’interdiction de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction.
En l’espèce, un maire avait refusé la demande de permis de construire en vue de la reconstruction d’une maison d’habitation démolie, en se basant sur une lecture a contrario du PLU. En effet, il résultait des dispositions du PLU applicables à la zone, qu’étaient admise la reconstruction à l’identique dans le cas de sinistre, l’hypothèse de la reconstruction d’un bâtiment démoli n’étant quant à elle pas visée.
La Cour administrative d’appel avait validé ce raisonnement, qui est logiquement censuré par le Conseil d’Etat pour erreur de droit. En effet, aucune disposition expresse du PLU n’interdisait la reconstruction à l’identique de bâtiments démolis.
CE., 8 nov. 2017, n° 403599