A l’occasion d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), les titres d’une société ayant une activité professionnelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur, lorsque ces titres ont fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, appelé « Pacte Dutreil » (CGI, art. 787 B).
Si cette exonération partielle est en principe subordonnée à la souscription formelle de cet engagement collectif, la loi le répute néanmoins « acquis » lorsque le donateur, seul ou avec son conjoint ou partenaire de Pacs, détient depuis plus de deux ans au moins le quota de titres requis par la loi, et exerce depuis plus de deux ans dans la société son activité principale ou, si cette société est soumise à l’impôt sur les sociétés, l’une des fonctions de direction énumérées à l’article 885 O bis du CGI.
Mais, afin de pouvoir bénéficier de ce régime de faveur, l’un des associés signataires du pacte ou l’un bénéficiaires de la transmission, doit en outre exercer effectivement dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif de conservation, pendant la durée du pacte et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction énumérée à l’article 885 O bis du CGI.
Dans l’hypothèse d’un engagement réputé acquis, la question était donc de savoir si, à la suite de la transmission, le donateur pouvait exercer lui-même les fonctions de direction ou si ces fonctions devaient être obligatoirement exercées par l’un des donataires.
Interrogé sur ce point, le ministre de l’Economie et des Finances répond « le bénéfice de l’exonération partielle ne trouve pas à s’appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société ». En effet, le Ministre de l’Economie et des Finances considère que, « dans cette situation, le donateur n’est pas signataire d’un engagement de conservation dès lors qu’il ne remplit pas les exigences fixées au d de l’article 787 B précité ».
Afin de pouvoir bénéficier de l’exonération partielle, dans l’hypothèse d’un engagement collectif réputé acquis, il est donc impératif que le bénéficiaire de la transmission exerce les fonctions de direction.
Nous pouvons regretter cette interprétation littérale de l’administration fiscale, largement défavorable aux contribuables, qui doit inciter ces derniers et leurs conseils à privilégier la signature formelle d’un « pacte Dutreil ». Mais cela suppose d’anticiper, plus que toujours, la transmission de son entreprise.
Rép. min. n° 99759, JOAN 7 mars 2017