La faculté prorogée de renonciation en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, peut dégénérer en abus.
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation confirme dans deux arrêts du 5 octobre 2017, son revirement de jurisprudence effectué à l’occasion de 4 arrêts du 19 mai 2016.
Elle réaffirme ainsi que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus.
Les juges du fond se doivent donc d’examiner et d’apprécier les circonstances entourant l’exercice du droit de renonciation pour caractériser ou non l’existence d’un abus.
Dans de récents litiges, pour caractériser un abus, les juges du fond ont pu retenir l’absence de défaut d’information effectif, l’absence de plainte relative à la contre-performance de leurs contrats auprès de l’assureur alors que les relevés de situation faisaient apparaître des pertes, l’exercice du droit de renonciation plusieurs années après le constat de l’évolution négative du contrat, la réalisation d’arbitrage sur les supports du contrat démontrant la parfaite compréhension du fonctionnement du contrat (cf. CA Versailles, 3ème ch., 7 sept. 2017, n°14/03907 et 15/03311). Attention, le seul fait que le droit de renonciation ait été exercé des années après la souscription du contrat ne suffit pas à caractériser un abus (CA Douai, 3ème ch., 14 sept. 2017, n°15/06850).
Cass. 2ème civ., 5 oct. 2017, n° 16-19565 et n°15-22557