La décision du juge d’autoriser le placement du prix de vente de l’immeuble sur un contrat d’assurance-vie ne prive pas les créanciers, du droit de revendiquer la réintégration des primes manifestement exagérées dans l’actif de la succession.
Le Code des assurances (articles L. 132-12 et L. 132-13) prévoit que les capitaux issus de contrats d’assurance-vie attribués à des bénéficiaires désignés par l’assuré ne sont pas pris en compte dans son patrimoine, lors du règlement de sa succession.
Si un créancier ou un héritier s’estime lésé dans ses droits par le capital alloué à un tiers ou un cohéritier via un contrat d’assurance-vie, il est fondé à exercer un recours pour contester le caractère « hors succession » des primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.
La Cour de cassation est amenée à se prononcer dans un arrêt du 7 février 2018 sur la possibilité de considérer des primes d’assurance-vie comme ayant un caractère manifestement exagéré lorsque le placement a été autorisé par un juge suite à la vente de l’immeuble d’un majeur sous tutelle.
Au décès de l’assuré, les enfants reçoivent leur part du capital, et la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) leur réclame la restitution de l’allocation de solidarité personnes âgées que le défunt avait perçue, en demandant la réintégration à la succession des primes manifestement exagérées. Les héritiers lui opposent que l’autorisation donnée par le juge des tutelles empêche que les primes versées puissent être considérées comme manifestement exagérées.
La Cour de cassation rejette l’argument des héritiers au motif que la décision du juge d’autoriser le placement du prix de vente de l’immeuble sur un contrat d’assurance-vie ne prive pas les créanciers, la CARSAT en l’espèce, du droit de revendiquer la réintégration des primes manifestement exagérées dans l’actif de la succession.
La Cour rejette également la prétention des héritiers visant à pouvoir bénéficier de l’article 786 du Code civil qui permet à l’héritier acceptant d’être déchargé des dettes successorales qu’il pouvait légitimement ignorer lorsqu’elles pourraient obérer gravement son patrimoine, en ce que la dette de restitution de l’allocation de solidarité ne constitue pas une dette successorale antérieure au décès mais une dette postérieure de la succession.
Cass. 1ère civ., 7 fév. 2018, n° 17-10.818