Depuis le 1er avril 2018 les associés de SARL détenant au moins 5 % des parts sociales peuvent faire inscrire des points ou des projets de résolution à l’ordre du jour des assemblées.
Un décret pris en application des dispositions issues de l’ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés, a été publié le 2 mars dernier.
Inscriptions de points ou de projets à l’ordre du jour de l’assemblée d’une SARL
Ce décret précise les conditions de forme et de délai dans lesquelles les associés de sociétés à responsabilité limitée, lorsqu’ils détiennent le vingtième des parts de la société, peuvent faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution.
Concernant le premier point, il convient de préciser que la demande d’inscription de points ou de projets à l’ordre du jour doit être effectuée par un ou plusieurs associés détenant, au jour de l’envoi de la demande, au moins 5 % des parts. Cette demande d’inscription doit être adressée à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, au moins 25 jours avant la date de l’assemblée.
La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour de l’assemblée doit être assortie de sa motivation et la demande d’inscription de projets de résolution doit être accompagnée du texte de ces projets auquel peut s’ajouter un bref exposé des motifs.
Dès lors qu’il a été satisfait aux obligations prévues aux alinéas précédents, les points et les projets de résolution sont inscrits à l’ordre du jour et sont soumis, pour ce qui concerne les projets, au vote de l’assemblée.
Afin de faciliter cette demande d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour des assemblées, la société est d’ailleurs tenue de répondre à un associé de la société qui demande par lettre simple ou recommandée ou par courrier électronique à être informé de la date prévue pour la réunion de l’assemblée. La société est tenue d’envoyer cet avis par lettre simple ou recommandée, si l’associé lui a adressé le montant des frais d’envoi de cette lettre, ou par un courrier électronique à l’adresse qu’il a indiquée.
A noter que cette faculté reconnue aux associés minoritaires de SARL s’applique aux assemblées convoquées à compter du 1er avril 2018.
Conditions d’oppositions à la tenue exclusivement dématérialisée de l’assemblée d’une SA
Ce décret précise également, les conditions dans lesquelles les sociétés anonymes dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent prévoir, dans leurs statuts, que les assemblées générales d’actionnaires se tiennent exclusivement par visioconférence ou par moyens de télécommunication, ainsi que les modalités selon lesquelles des actionnaires détenant 5 % du capital social peuvent dans ce cas s’opposer à la tenue exclusivement dématérialisée de l’assemblée. Pour être applicable, cette faculté de voter de manière dématérialisée doit figurer expressément dans les statuts de la société et nécessite la mise en place d’un site internet exclusivement consacré au vote dématérialisé. Les statuts doivent également préciser si le droit d’opposition au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l’assemblée générale s’exerce avant ou après les formalités de convocation de cette assemblée.
Si le droit d’opposition s’exerce avant les formalités de convocation, la société avise les actionnaires de la date prévue pour la réunion de l’assemblée 35 jours au moins avant celle-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis réception ou par courrier électronique avec avis de réception à l’adresse électronique indiquée par eux. Cet avis comporte les éléments suivants : nature de l’assemblée, points et texte des projets de résolution que la société entend inscrire à l’ordre du jour de cette assemblée. L’avis rappelle également le droit d’opposition au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l’assemblée générale, ainsi que les conditions d’exercice de ce droit. C’est-à-dire l’envoi de l’avis d’opposition à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception 25 jours au moins avant la date de la tenue de l’assemblée. Cette opposition doit être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte de nature à justifier que les auteurs de l’opposition représentent au moins 5 % du capital social.
Lorsque le droit d’opposition s’exerce après les formalités de convocation, l’avis de convocation doit rappeler le droit d’opposition au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l’assemblée générale, ainsi que les conditions d’exercice de ce droit. Il indique également le lieu où l’assemblée se réunira s’il est fait opposition à sa tenue exclusivement par des moyens dématérialisés.
Le droit d’opposition s’exerce dans un délai de 7 jours à compter de la publication ou de l’envoi de l’avis de convocation.
En cas d’exercice du droit d’opposition, la société avise les actionnaires par lettre simple ou par courrier électronique, au plus tard 48 heures avant la tenue de l’assemblée, que celle-ci ne se tiendra pas exclusivement par des moyens dématérialisés.
A noter que ce dispositif est opérationnel depuis le 3 mars 2018.
Décret n° 2018-146, 28 févr. 2018, JO 2 mars 2018