L’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires est nécessaire pour les travaux sur des parties communes même lorsqu’ils sont exigés par les services administratifs.
La réalisation de travaux par un copropriétaire sur les parties communes de la copropriété, c’est-à-dire la partie des bâtiments ou des terrains affectés à l’usage de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux est soumise à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
C’est l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 qui impose au copropriétaire d’obtenir l’accord des autres copropriétaires à la majorité absolue en l’absence d’appropriation des parties communes, à la double majorité de l’article 26 s’il y a appropriation.
Dans un arrêt du 22 mars 2018 la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale quand les travaux sont exigés par des services administratifs, et autorisés par le syndic.
Elle confirme que même s’ils sont exigés par des services administratifs, et autorisés par le syndic, les travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, constituent un trouble manifestement illicite.
Cass. 3e civ., 22 mars 2018, n° 17-10053