Un décret, paru le 17 juillet 2018, adapte plusieurs dispositions entourant le contentieux de l’urbanisme afin de mieux encadrer les recours.
Un décret du 17 juillet 2018 modifie le Code de justice administrative et prévoit une obligation, applicable à l’ensemble des contentieux devant les juridictions administratives, de confirmation, sauf en cas de pourvoi en cassation, du maintien de la requête au fond après le rejet d’un référé-suspension pour défaut de moyen sérieux. Il prolonge également jusqu’au 31 décembre 2022 la suppression du degré d’appel pour certains contentieux en urbanisme.
Ce même décret réforme, par ailleurs, les règles applicables au contentieux de l’urbanisme dans le Code de l’urbanisme. Il modifie les mentions obligatoires dans les autorisations de construire. Il renforce par ailleurs des mécanismes existants (modification du champ de l’obligation de notification des requêtes ; renforcement, en urbanisme, du mécanisme de cristallisation des moyens limitant la durée durant laquelle les parties peuvent invoquer de nouveaux arguments). Il fixe en outre un délai de jugement pour certaines autorisations et impose la production des pièces démontrant l’intérêt à agir.
En matière de contentieux d’urbanisme, deux dispositions sont à souligner plus particulièrement.
Ce décret introduit en effet un nouvel article R. 600-7 dans le Code de l’urbanisme qui offre à toute personne la possibilité de demander au greffe compétent un document, soit attestant de l’absence de recours concernant les autorisations d’occupation du sol, soit précisant la date à laquelle un recours ou un appel a été enregistré. Cet article permet également d’obtenir du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat un document attestant de l’absence de pourvoi ou, dans le cas contraire, la date d’enregistrement de ce pourvoi. Cette disposition entrera en vigueur au 1er octobre 2018.
En outre, le décret a également apporté une modification du délai à compter duquel il n’est plus possible de demander l’annulation de l’autorisation de construire lorsque la construction est achevée. A cet égard, le délai initial d’un an posé par l’article R 600-3 du Code de l’urbanisme sera réduit à un délai de six mois. On rappelle à ce sujet que l’achèvement total est impératif pour permettre l’application de l’article R. 600-3 du Code de l’urbanisme. Aussi cet article demeure inapplicable si la déclaration d’achèvement des travaux ne porte que sur une tranche des travaux autorisés (cf. TA Lille, 20 juin 2013, Desenclos, n° 100635). Cette disposition sera applicable aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.
Décret n° 2018-617, 17 juillet 2018, JO 18 juillet 2018