Le Ministre de l’économie confirme que le droit de préférence n’est pas applicable en cas de cession globale d’un immeuble même s’il ne comprend qu’un seul local commercial.
L’article L. 145-46-1 du Code de commerce issu de la loi Pinel du 18 juin 2014, dispose que le droit de préférence au profit du locataire d’un local à usage commercial ou artisanal ne s’applique pas à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux. Le pluriel a-t-il été employé par le législateur afin d’exclure de cette dérogation la cession d’un immeuble ne comprenant qu’un seul local commercial ?
Le Ministre de l’économie répond par la négative et précise que la marque du pluriel est une manière de viser « la catégorie générique des locaux commerciaux ». Il s’appuie sur les débats parlementaires en vertu desquels l’article L.145-46-1 C. com entend « exempter du droit de préférence la cession globale d’un immeuble, […] qui comporterait un local commercial […] » (avis n° 446 de Mme Bonnefoy au nom de la Commission des lois du Sénat le 9 avril 2014, p. 32).
« Il convient de souligner qu’imposer un droit de préférence sur la vente du local commercial impliquerait soit de contraindre le propriétaire à vendre ce local indépendamment du reste, ce qui constituerait une atteinte à son droit de propriété, soit de permettre au locataire d’exercer son droit de préférence sur l’ensemble immobilier vendu, ce qui constituerait une extension de ce droit limité par la loi au seul local ».
Cette réponse ministérielle confirme que le droit de préemption du locataire commercial est exclu lorsque l’immeuble cédé dans son entier comporte un unique local commercial. Elle est la plus développée d’une série de réponses ministérielles répondant à la même interrogation (Rép. Massat : AN 12-4-2016 n° 92592 et Rép Quentin : AN 6-12-2016 n° 98594).
Rép. min. n° 5054, Fabre, JOAN 14 août 2018