La loi ESSOC du 10 août 2018 comporte une série de dispositions intéressant les particuliers et les entreprises, notamment de nouvelles possibilités de recours à un rescrit et la consécration d’un droit à l’erreur.
1) Relations avec les administrations dans la loi ESSOC
Création d’un droit à régularisation (dit « droit à l’erreur »)
Un article L. 123-1 est créé au sein du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), permettant à une personne ayant méconnu pour la première fois une règle ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation de ne pas être sanctionné si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après y avoir été invité par l’administration. La sanction pourra toutefois être prononcée en cas de mauvaise foi ou de fraude, dont la preuve incombe à l’administration.
Ce dispositif est exclu en matière de droit de l’UE, de sanctions relatives à des règles préservant la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement, aux sanctions contractuelles, et aux sanctions des autorités de régulations quant aux professionnels soumis à leur contrôle.
Création d’un droit au contrôle opposable
Le nouvel article L. 124-1 du CRPA permet à toute personne de demander à faire l’objet d’un contrôle administratif, ledit contrôle étant ensuite opposable à l’administration dont il émane, sauf cas particuliers visés à l’article L. 124-2 du même code.
Instruction des demandes
Le nouvel article L. 114-5-1 du CRPA empêche l’administration de suspendre l’instruction d’un dossier en cas d’absence d’une pièce, dès l’instant où celle-ci n’est pas indispensable à l’administration pour instruire valablement le dossier.
Opposabilité des circulaires et instructions
Les instructions et circulaires des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat qui sont publiées sur des sites désignés par décret sont désormais opposables aux administrations (sauf en matière de santé publique, de sécurité des personnes et des biens et de l’environnement).
Information préalable
Le nouvel article L. 114-11 du CRPA permet à tout usager d’obtenir, préalablement à l’exercice de certaines activités, une information sur l’existence et le contenu des règles régissant cette activité auprès de l’administration qui en assure le contrôle.
Développement d’une série de mesures à caractère expérimental
Plusieurs mesures à caractère expérimental sont mises en place :
- Limitation de durée des contrôles administratifs des PME ;
- Instauration d’un dispositif de transmission unique des informations automatisé pour les personnes inscrites au répertoire SIRENE ;
- Dématérialisation des services de l’Etat civil du ministère des Affaires étrangères et des autorités diplomatiques et consulaires ;
- Création d’un référent unique par certaines administrations ;
- Création d’un dispositif de médiation entre les entreprises et les administrations.
2) Mesures à caractère fiscal dans la loi ESSOC
Réduction des intérêts de retard en cas de rectification spontanée
L’article 1727 du CGI est modifié afin de réduire de 50 % l’intérêt de retard dû par le contribuable en cas de dépôt spontané par celui-ci, avant l’expiration du délai de reprise de l’administration, d’une déclaration rectificative.
L’article 62 du Livre des procédures fiscales est quant à lui modifié afin de limiter l’intérêt de retard à 70 % de son montant si la régularisation intervient au cours d’une procédure de contrôle,
Attention, ces deux réductions sont également soumises au respect des conditions suivantes :
- La régularisation ne doit pas concerner une infraction exclusive de bonne foi ;
- Payer immédiatement l’intérêt dû, sauf à ce que le comptable public consente un plan de règlement.
Réduction des amendes fiscales en cas de rectification spontanée
N’est pas applicable l’amende égale à 5 % des sommes omises pour défaut de production ou inexactitude des documents visées à l’article 1736 du CGI en matière d’impôts directs en cas de première infraction commise au cours des trois années précédentes, en cas de rectification spontanée ou à première demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté.
Infractions commises par les tiers déclarants
Les personnes tenues d’effectuer une déclaration en application de l’article 240 du CGI peuvent régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l’application de l’amende de 50 %, si la demande de régularisation est effectuée pour la première fois, qu’elle est en mesure de justifier que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations des bénéficiaires déposées dans les délais légaux, et que le service est en mesure de vérifier l’exactitude des justifications produites. La procédure s’applique également au cours du contrôle fiscal de la personne soumise à l’obligation déclarative.
Sécurité juridique des entreprises
Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute disposition en vue de renforcer la sécurité juridique des entreprises soumises à des impôts commerciaux.
3) Transparence des marchés foncier et immobilier dans la loi ESSOC
L’administration devra rendre librement accessible au public, par voie électronique, les éléments d’information qu’elle détient sur les valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues au cours des 5 dernières années. L’article L. 135 B du Livre des procédures fiscales, en ce qu’il réservait l’accès à ces informations à certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics, est ainsi modifié.
Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les modalités d’application de cette mesure.
Loi n° 2018-727, 10 août 2018, JO 11 août 2018