Le Conseil d’État rappelle que seules les dépenses de matériaux fournis directement par l’entreprise réalisant les travaux peuvent venir en majoration du prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière.
La vente d’un bien immobilier peut donner lieu à l’imposition de la plus-value immobilière réalisée par le vendeur.
Cette plus-value est en principe égale à la différence entre le prix de cession minoré des frais de cession, et le prix d’acquisition du bien.
Dans certaines conditions, le prix d’acquisition peut-être notamment majoré, sur justificatifs, des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure.
L’administration fiscale prévoit notamment dans sa doctrine que pour être retenus dans le calcul de la plus-value, les matériaux doivent exclusivement avoir été acquis par l’entreprise installatrice et facturés avec la pose. Dès lors, si le vendeur a acheté par lui-même certains matériaux, il ne peut les incorporer dans le calcul de la plus-value au titre des dépenses de construction, d’agrandissement ou d’amélioration, même si c’est une entreprise qui a posé ces matériaux.
A l’inverse, certains magistrats considéraient que le prix d’acquisition des matériaux pouvait être retenu dans le calcul lorsque les matériaux ont été achetés par le vendeur lui-même à une entreprise et installés par une autre entreprise. (CAA Nantes, 1re ch., 17 févr. 2011, n° 10NT00373, CAA Bordeaux, 3e ch, 8 févr. 2018, n° 15BX03667 et CAA Lyon, 2e Ch., 3 mai 2018, n° 16LY03935).
Dans un arrêt du 12 octobre 2018, le Conseil d’État tranche la controverse qui perdurait sur ce point depuis quelques années entre les services centraux de Bercy et certains magistrats administratifs et opte pour la position de l’administration fiscale. En définitive, seuls les matériaux fournis directement par l’entreprise qui réalise les travaux peuvent être retenus en majoration du prix d’acquisition.
CE, 12 oct. 2018, n° 419294