Le Code civil prévoit l’interdiction pour certaines personnes de recevoir des donations ou legs dans des circonstances précises.
L’article 909 du Code civil précise notamment que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur.
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 17 octobre 2018 que les membres de la famille du défunt, lorsqu’ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désignés lors d’une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, ne sont pas concernés par cette incapacité de recevoir.
Il est donc admis, comme c’est le cas dans cette jurisprudence, qu’une curatrice bénéficie, au décès de son oncle qui était placé sous sa curatelle, des dispositions du testament olographe lui léguant une partie de ses biens.
Cass. 1re civ., 17 octobre 2018, n° 16-24331