L’obligation d’information du vendeur de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement ne s’applique que si l’installation classée était implantée sur la parcelle vendue.
Des terrains vendus composaient un site industriel sur lequel une activité de fabrication de systèmes de freinage automobile et ferroviaire avait été exercée, incluant des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). A l’occasion d’une opération de réaménagement, la société acquéreur a découvert l’existence de la pollution du sol des terrains.
Elle assigne alors la société venderesse, considérant qu’il y a eu un manquement à l’obligation d’information de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement.
L’article L 514-20 du Code de l’environnement, qui figure au titre premier et concerne les Installations classées pour la protection de l’environnement, prévoit que « lorsqu’une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ». La Haute juridiction précise que l’application dudit article nécessite qu’une installation classée ait été implantée, en tout ou partie, sur le terrain vendu.
Dans le cas litigieux, aucune installation classée implantée sur le site industriel n’avait été exploitée sur les parcelles visées dans l’acte de vente car les installations classées exploitées sur le site d’activités étaient implantées uniquement sur deux autres parcelles.
Dès lors, cet arrêt vient clarifier l’obligation d’information au titre des ICPE. La Cour retient une interprétation stricte en considérant qu’il aurait fallu que l’installation soit implantée sur le terrain vendu lui-même. Le lien entre la pollution de la parcelle vendue, avec d’autres éventuelles installations qui auraient pu être exercées avec les parcelles qui la jouxtent, n’était pas prouvé.
Il semble cohérent, comme le fait la Cour, de restreindre l’obligation spéciale d’information qui incombe au vendeur, à la parcelle d’implantation d’une ICPE. S’il n’y a jamais eu d’ICPE sur le terrain objet de la vente, il ne relève pas du régime des ICPE. Néanmoins, en l’espèce la décision apparaît d’une sévérité extrême pour l’acquéreur car la vente en question était issue d’une division. Même si le lot vendu n’est pas exactement l’endroit sur lequel l’ICPE était implantée, cette dernière était indéniablement présente sur la parcelle mère.
Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-26209